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<< retourL'achat de formation - 19/12/2005
:: Simplification de l’achat de formation La loi du 9 décembre 2004 dite de « simplification du droit » autorise le gouvernement à prendre des mesures spécifiques en faveur des entreprises notamment dans le champ de la formation professionnelle. C’est dans ce cadre que l’ordonnance du 30 juin 2005 a été prise. Elle a notamment pour objectifs de :
- rendre le droit plus effectif, d’alléger les contraintes pesant sur les entreprises, les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) et les organismes de formation ;
- rendre plus accessible et plus intelligible la législation relative aux prestations de formation pour les acteurs de formation tout en adaptant le contrôle de la formation professionnelle.
En effet, ce texte simplifie l’achat de formation, à condition toutefois de respecter certaines règles. Il permet également de redéfinir les principes en cas d’inexécution d’une action de formation.
:: L’achat / la vente de formation Obsolescence des procédures d’achat de formation La législation relative aux organismes de formation est ancienne. Les entreprises, les OPCA et les Pouvoirs Publics acquièrent pour les salariés et les demandeurs d’emploi des actions de formation auprès de prestataires de formation sur la base d’un contrat dénommé « convention de formation » conclu par les parties en amont de toute réalisation d’action de formation.
La réalité des pratiques d’acquisition des prestations ne correspond plus à cette modalité conventionnelle.
Attention : la notion d’action de formation couvre également l’achat d’une prestation de bilan de compétences ou de validation des acquis et de l’expérience. Nouvelles modalités d’achat de formationEn effet, les entreprises achètent des actions modularisées dont les durées sont courtes, pour répondre à des besoins d’adaptation.
Sur cet important segment du marché de la formation, le recours à l’émission de bons de commande ou à des fiches d’inscription à un stage et à des factures acquittées devient le principe. La convention formalisée devient l’exception.
Ce procédé a l’avantage de permettre des achats rapides, ponctuels et renouvelables et d’éviter ainsi la lourdeur qu’implique nécessairement la rédaction puis la conclusion de conventions de formation.
Toutefois, bien que simplifié, l’achat de formation conserve ses spécificités. En effet, la « souplesse d’achat » ne veut pas dire qu’aucun formalisme n’est à respecter. Effectivement, qu’une formation soit achetée par l’intermédiaire d’une convention de formation, d’un bon de commande, ou d’une facture, ce document doit obligatoirement préciser :
- l’intitulé de la formation ;
- la nature ;
- la durée ;
- les effectifs du stage ;
- les modalités de déroulement ;
- la sanction de formation ;
- le prix ;
- et lorsqu’il s’agit d’achat public de formation les contributions financières éventuelles de personnes publiques.
Voir l’article L 920-1 du Code du travail Conséquences de l’annulation d’une formation Le principe posé par le Code du travail est que « Faute de réalisation totale ou partielle d’une prestation de formation, l’organisme prestataire doit rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait ». Ces dispositions de l’article L 920-9 du code du travail n’ont pas été modifiées par l’ordonnance du 30 juin mais ont simplement été déplacées dans le Code du travail. Elles sont transférées dans la partie du Code du travail intitulée « contrôle de la formation professionnelle » et devient le nouvel article L 991-6 du Code du travail.
Les prestataires de formation sont contraints de restituer aux acheteurs de formation les fonds de la formation professionnelle qui ne correspondent pas à la réalisation totale ou partielle d’une prestation de formation.
Toutefois, ces règles de simplification relatives à l’achat de formation ne font pas obstacles à l’insertion dans le bon de commande, la facture, la convention… d’une « clause de dédit » ou « clause de résiliation ». Cette clause licite va permettre de réguler les éventuels dommages et intérêts à verser soit à l’entreprise soit au prestataire de formation.
Les règles et les enjeux sont différents en fonction du moment de l’interruption de la formation et la position de l’entreprise ou du prestataire de formation : >
L’inexécution totale de la prestation de formation, du fait de l’entreprise ou de l’organisme de formation, ne donnera lieu à aucune facturation au titre de la formation professionnelle.
En effet, les sommes payées par l’entreprise au titre du dédommagement, de la réparation ou du dédit, ne seront en aucun cas imputables sur le budget formation de l’entreprise et ne feront pas l’objet d’un remboursement par l’OPCA.
En revanche, cela ne s’oppose pas à ce qu’en fonction des responsabilités de chacun et de la clause de dédit définie par le document d’achat de la formation le prestataire et son client s’obligent mutuellement au versement de sommes en dédommagement ou en réparation.
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L’inexécution partielle de la formation, du fait de l’organisme de formation ou de l’entreprise, donne lieu à une facturation pour les sommes correspondant à la réalisation effective de la prestation. Seules les dépenses correspondant à la partie réalisée de la formation seront imputables sur le budget formation de l’entreprise. L’appréciation de la part imputable au titre de la contribution FPC peut se faire quantitativement en fonction, notamment, du nombre de stagiaires ou de la durée du stage.
Dans ce cas, le prestataire de formation doit distinguer dans sa facturation les sommes qui correspondent à la réalisation de la prestation et celles correspondant au dédit formation (2 factures distinctes peuvent être émises).
:: Enjeux pour les partiesDans le cadre de ces nouvelles modalités d’achat de formation :
- le prestataire de formation peut tout à fait intégrer une clause de dédit/dédommagement/réparation en fonction des responsabilités de chacun dans le cas de la non réalisation totale ou partielle de l’action de formation.
- l’entreprise doit être vigilante face à l’insertion de telles clauses dans un bon de commande ou une convention de formation. En effet, celles-ci engagent les parties et nécessitent un suivi strict des annulations des formations et de la présence des salariés en formation.
Voir l’article 1146 du Code Civil
Voir les articles L. 132-1, R. 132-1 et L. 132-2 du Code de la consommation Contact : Marie-Pierre Kiffer, 01 55 65 67 40,
mkiffer@ccip.frHélène Clédat, 01 55 65 66 30,
hcledat@ccip.fr