Stages étudiant en entreprise - Fiche pratique
Les stages en entreprise, couramment appelés « stages étudiant en entreprise », ne relevant ni de l’article L 4153-1 du code du travail ni de la formation professionnelle tout au long de la vie telle que définie par le code du travail font l’objet entre le stagiaire, l’entreprise d’accueil et l’établissement d’enseignement d’une convention tripartite et doivent être intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire.
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Sont concernés les stagiaires effectuant un stage d’initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l’objet d’un contrat de travail et n’entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue.
Les dispositions applicables, auparavant prévues à l’article 9 de la loi du 31 mars 2006 « pour l’égalité des chances », ont été modifiées en dernier lieu par la loi du 28/07/2011.
La réglementation sur les stages en entreprise est désormais intégrée au code de l’Education (L 612-8 à L 612-13 code de l’Education).
Des décrets, en attente de parution, doivent préciser certaines dispositions de la loi du 28/07/2011.
Quels sont les stages étudiants concernés ?
Il s’agit des stages intégrés à un cursus scolaire ou universitaire et qui font l’objet d’une convention tripartite obligatoirement signée entre le stagiaire, l’entreprise d’accueil et l’établissement d’enseignement.
Ils ne peuvent, en aucun cas, avoir pour objet l’exécution d’une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent dans l’entreprise.
Sont notamment visés :
- les élèves préparant un diplôme de l’enseignement technologique ;
- les élèves d’IUT ;
- les élèves ingénieurs ;
- les élèves des écoles de commerce et de gestion ;
- les étudiants préparant un diplôme universitaire (licence, master…) ;
- les élèves des centres médicaux-éducatifs ;
- les élèves avocats (c’est-à-dire non titulaires du CAPA) ;
- les élèves architectes (stage dit «ouvrier et/ou de chantier», stage de «première pratique» en France ou à l’étranger, stage de formation pratique) ;
- les élèves des écoles hôtelières ;
- les élèves infirmières ;
- les stages d’initiation aux soins infirmiers pour les étudiants admis en 2e année de médecine ou odontologie.
A noter
Pour certaines formations, la dénomination de stagiaire résulte des règles spécifiques à une profession et n’est pas compatible avec l’application de la loi du 31 mars 2006.
Exemple :
- les stagiaires huissiers qui accomplissent un stage professionnel rémunéré et sont salariés de l’étude d’huissier ;
- les notaires stagiaires ;
- les stagiaires greffiers dont la formation, dispensée par l’Ecole nationale des greffes (ENG) de Dijon est rémunérée ;
- les étudiants en médecine participant à l’activité hospitalière appelés étudiants hospitaliers rémunérés par le groupe hospitalier auquel l’Université est rattachée (ils sont salariés sous contrat à durée déterminé, rattachés à une caisse de sécurité sociale non étudiante, et cotisent pour la retraite) ;
- les stages d’internat ;
- les stagiaires de la réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle ;
- les instituteurs stagiaires ;
- les géomètres-experts stagiaires inscrits au registre des stages bénéficient d’un contrat de travail ;
- les animateurs stagiaires préparant un BAFA ou BAFD.
Quelle est la durée du stage ?
La durée du ou des stages effectués par un même stagiaire dans une même entreprise ne peut excéder six mois par année d’enseignement.
L 612-9 du code de l’Education
Les conditions dans lesquelles il pourra être dérogé à cette règle seront fixées par décret (décret en attente de parution) et concerneront :
- les stagiaires interrompant momentanément leur formation afin d’exercer des activités visant exclusivement l’acquisition de compétences en liaison avec cette formation ;
- le cas des stages prévus dans le cadre d’un cursus pluriannuel de l’enseignement supérieur.
Délai de carence ou « tiers temps »
Dans une même entreprise, l’accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages sur un même poste n’est possible qu’à l’expiration d’un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent.
Exemple : deux mois si le stage précédent était d’une durée de six mois.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque ce stage précédent a été interrompu avant son terme à l’initiative du stagiaire.
L 610-10 code de l’Education
Une convention de stage est-elle obligatoire ?
Les stages en entreprise relevant des articles L 612-8 et suivants du code de l’Education doivent faire l’objet d’une convention de stage conclue entre le stagiaire, l’entreprise d’accueil et l’établissement d’enseignement.
Le stagiaire n’ayant pas la qualité de salarié, l’employeur n’a pas de déclaration préalable à l’embauche (DPAE) à effectuer auprès de l’Urssaf.
Aucune convention de stage ne peut être conclue pour remplacer un salarié en cas d’absence, de suspension de son contrat de travail ou de licenciement, pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, pour occuper un emploi saisonnier.
L’employeur ne peut faire appel à un stagiaire, même sous couvert d’une convention de stage, pour remplacer un salarié.
L 612-8 code de l’Education
Quel est le contenu de la convention de stage ?
Les établissements d’enseignement dispensant une formation supérieure diplômante ou non diplômante dont les étudiants accomplissent, à titre obligatoire ou optionnel, des stages en entreprise élaborent, en concertation avec les entreprises intéressées, une convention de stage sur la base d’une convention type (décret n°2006-1093 du 29 août 2006) :
11 clauses doivent impérativement figurer dans la convention :
- la définition des activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation ;
- les dates de début et de fin du stage ;
- la durée hebdomadaire maximale de présence du stagiaire dans l’entreprise. La présence, le cas échéant, du stagiaire dans l’entreprise la nuit, le dimanche ou un jour férié doit être indiquée ;
- le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement ;
- la liste des avantages offerts, le cas échéant, par l’entreprise au stagiaire, notamment en ce qui concerne sa restauration, son hébergement ou le remboursement des frais qu’il a engagés pour effectuer son stage ;
- le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d’accident du travail dans le respect de l’article L 412-8 du code de la sécurité sociale ainsi que, le cas échéant, l’obligation faite au stagiaire de justifier d’une assurance couvrant sa responsabilité civile ;
- les conditions dans lesquelles les responsables du stage, l’un représentant l’établissement, l’autre l’entreprise, assurent l’encadrement du stagiaire ;
- les conditions de délivrance d’une « attestation de stage » et, le cas échéant, les modalités de validation du stage pour l’obtention du diplôme préparé ;
- les modalités de suspension et de résiliation du stage ;
- les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s’absenter, notamment dans le cadre d’obligations attestées par l’établissement d’enseignement ;
- les clauses du règlement intérieur de l’entreprise applicables au stagiaire, lorsqu’il existe.
La convention de stage est signée par :
- le représentant de l’établissement dans lequel est inscrit le stagiaire. Il mentionne sa qualité, le nom et l’adresse de cet établissement ;
- le représentant de l’entreprise, qui mentionne sa qualité, le nom et l’adresse de l’entreprise ;
- le stagiaire, qui mentionne son adresse et l’intitulé complet de son cursus ou de sa formation ; si le stagiaire est mineur, la convention est également signée par son représentant légal.
L’entreprise doit établir et tenir à jour la liste des conventions de stage qu’elle a conclues et tenir à jour un « registre des conventions de stage », indépendamment du registre unique du personnel (L 1221-13 code du travail) dont les conditions seront précisées par décret (décret en attente de parution).
L 612-13 code de l’Education
Quel est le statut du stagiaire ?
Le stagiaire n’a pas le statut de salarié. Il ne doit pas être considéré comme une ressource à part entière de l’entreprise.
L’objectif du stage est de lui permettre de mettre en pratique ses connaissances en milieu professionnel et de lui faciliter son passage entre l’école et l’entreprise.
Le stagiaire accède aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise dans les mêmes conditions que les salariés depuis la loi du 28 juillet 2011.
L 612 -12 code de l’Education
Tout stagiaire est tenu de se conformer aux règles internes de l’entreprise (horaires, discipline, règles de sécurité, d’hygiène).
Si l’entreprise dispose d’un règlement intérieur, la convention de stage doit en préciser les clauses qui lui sont applicables.
L’accompagnement dans le stage ?
Dans un souci d’efficacité, tout stage doit faire l’objet d’un double encadrement par :
- un enseignant de l’établissement ;
- un membre de l’entreprise.
L’enseignant et le membre de l’entreprise :
- travaillent en collaboration ;
- sont informés et s’informent de l’état d’avancement du stage et des difficultés éventuelles.
L’établissement d’enseignement et l’entreprise doivent leur permettre de disposer du temps nécessaire à leur mission d’encadrement.
Le responsable du stage au sein de l’établissement d’enseignement est le garant de l’articulation entre les finalités du cursus de formation et celles du stage.
Quelle contrepartie pour le stagiaire ?
La gratification, versée mensuellement, n’a pas le caractère de salaire.
Elle est due, soit :
- lorsque la durée du stage au sein d’une même entreprise est supérieure à 2 mois consécutifs ;
- lorsque la durée du ou des stages, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, correspond à 2 mois consécutifs ou non.
Le montant horaire de cette gratification est fixé à 12,5% du plafond horaire de sécurité sociale (plafond horaire égal, en 2012, à 23 €) à défaut de convention de branche ou accord professionnel étendu.
Cette disposition des deux mois consécutifs ou non est applicable aux conventions de stage conclues à compter du 30 juillet 2011 (avant l’intervention de la loi du 28 juillet 2011, la gratification n’était due qu’au titre des stages d’une durée supérieure à 2 mois consécutifs).
Aucune cotisation et contribution n’est due par l’entreprise et le stagiaire lorsque les sommes versées restent inférieures ou égales à 12,5% du plafond horaire de la sécurité sociale.
Pour 151,67h (soit 35h par semaine), la gratification est égale 436,05 € en 2012.
La gratification est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais engagés pour effectuer le stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l’hébergement et le transport.
La gratification de stage est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de stage.
La gratification de stage est versée mensuellement au stagiaire.
(Décret n° 2008-96 du 31 janvier 2008 relatif à la gratification et au suivi des stages en entreprise)
L’influence du niveau des gratifications sur les cotisations sociales ?
Si gratification inférieure ou égale à 12,5% du plafond horaire de sécurité sociale (23 € pour l’année 2012), soit 436,05 € par mois en 2012 pour une durée de présence dans l’entreprise égale à la durée légale du travail (35h/semaine, soit 151,67h par mois).
Aucune cotisation et contribution de sécurité sociale n’est due, ni par l’entreprise d’accueil, ni par le stagiaire lorsque les sommes versées par l’employeur (gratification) ou restent inférieures ou égales à 12,5% du plafond horaire de la Sécurité sociale.
Sont concernées par cette mesure :
- les cotisations de sécurité sociale (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles) ;
- la CSG et la CRDS ;
- la contribution solidarité autonomie (CSA) ;
- la cotisation FNAL ;
- le versement transport.
Si l’employeur verse au stagiaire une gratification supérieure au seuil d’assujettissement
Les cotisations et contributions de sécurité sociale sont calculées sur la différence entre le montant perçu et ce plafond.
Exemple
Un stagiaire en 2012 dont la durée de présence est égale à la durée légale du travail perçoit une gratification mensuelle égale à 500 €, les cotisations seront calculées sur :
500 – 436,05 = 63,95 €
La gratification n’étant pas considérée comme une rémunération au sens de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, elle ne donne pas lieu au versement des cotisations dues au titre de l’assurance-chômage et des régimes de retraite complémentaire.
A l’exception de la protection contre les risques accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP), les stagiaires ne s’ouvrent de droits sociaux qu’au titre des sommes qu’ils perçoivent au delà de 12,5% du plafond horaire de sécurité sociale.
(Circulaire DSS /5B/2007/236 du 14/06/2007)
A noter
Au-delà de ce plafond, la gratification est soumise à cotisations (sur la différence) et est à intégrer pour le calcul de la taxe d’apprentissage et la contribution FPC.
Le stagiaire et la protection sociale ?
Les stagiaires bénéficient d’une protection contre le risque accidents du travail-maladies professionnelles.
Ils sont rattachés au régime général de la Sécurité sociale.
S’agissant de la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles applicable aux étudiants ou élèves des établissements d’enseignement (L 412-8 a et b code de la Sécurité sociale) qui effectuent un stage en entreprise, la réglementation opère une distinction selon le montant de la gratification versée par l’entreprise au stagiaire :
Si le stagiaire perçoit une gratification égale ou inférieure au seuil de franchise de cotisations, les obligations de l’employeur incombent à l’établissement d’enseignement signataire de la convention tripartite.
Toutefois, lorsque l’accident survient par le fait ou à l’occasion du stage en entreprise, l’obligation de déclaration de l’accident du travail incombe à l’entreprise dans laquelle est effectué le stage.
L’entreprise doit alors adresser sans délai à l’établissement d’enseignement dont relève l’élève ou l’étudiant copie de la déclaration d’accident du travail envoyée à la CPAM compétente.
L 441-2 code de la Sécurité sociale
Si le stagiaire perçoit une gratification supérieure au seuil de franchise de cotisations, les obligations de l’employeur incombent à l’entreprise signataire de la convention tripartite.
Toutefois, lorsque l’accident survient du fait ou à l’occasion de l’enseignement ou de la formation dispensé par l’établissement dont relève l’élève ou l’étudiant, l’obligation de déclaration incombe à l’établissement qui doit adresser, sans délai, à l’entreprise signataire de la convention tripartite une copie de la déclaration d’accident envoyée à la caisse d’assurance maladie compétente.
Circulaire DSS /5B/2007/236 du 14/06/2007
Situation en cas d’embauche à l’issue du stage
En cas d’embauche dans l’entreprise dans les trois mois suivant l’issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d’études, la durée de ce stage est déduite de la période d’essai sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables.
Lorsque l’embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d’essai.
Lorsque le stagiaire est embauché par l’entreprise à l’issue d’un stage d’une durée supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, la durée de ce stage est prise en compte pour l’ouverture et le calcul des droits liés à l’ancienneté.
L 1221-24 code du travail
Contact CCIP-Délégation formation & compétences
Mise à jour : janvier 2012